6.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante au cours du mois d’août de l’année 2008 ou au cours du mois d’août de toute année subséquente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 6.01; D. 1947-82, a. 10; D. 1001-84, a. 7; D. 757-98, a. 2; D. 1378-99, a. 5; D. 435-2005, a. 5.